Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l'énergie,
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier,
Créé le 28 mars 1993
En application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le rapport entre :
- d'une part, la capacité de transport maritime sous pavillon français dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles 1er à 3 du décret du 4 mars 1993 susvisé ;
- d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à l'article 4 du même décret,
est fixée à 5,5 p. 100.
Créé le 28 mars 1993
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre délégué à l'énergie et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN