Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993

Le directeur de l'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves, à l'inspection du travail en agriculture.
Les avis de la commission concernant l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté éducative.
La commission donne ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021art. 24

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 31 décembre 2022

Le directeur de l'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves, à l'inspection du travail en agriculture.

Les avis de la commission concernant l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sont portés à la connaissance des membres de la communauté éducative.

La commission donne ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.