Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993

Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
- un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission.
Ce rapport devra comprendre également pour l'année écoulée, une analyse des causes des accidents du travail touchant les personnels, ainsi que des accidents de la vie scolaire touchant les élèves :
- un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
Il présente à la commission les projets d'aménagement ayant des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021art. 24

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 31 décembre 2022

Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :

- un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission.

Ce rapport devra comprendre également pour l'année écoulée, une analyse des causes des accidents du travail touchant les personnels, ainsi que des accidents de la vie scolaire touchant les élèves :

- un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.

Il présente à la commission les projets d'aménagement ayant des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.