Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993

La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire.
La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021art. 24

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 31 décembre 2022

La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.

La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire.

La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.