Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission notamment les rapports de l'inspecteur du travail en agriculture.
Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021art. 24

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 31 décembre 2022

Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission notamment les rapports de l'inspecteur du travail en agriculture.

Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.