Décret n°93-593 du 26 mars 1993

TITRE I : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

Art. 2. - Pour prétendre à l’allocation de préretraite, le chef d’exploitation doit :
1° Etre âgé, à la date du dépôt de la demande, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l’âge de soixante ans ;
2° S’engager à transférer les terres ainsi que les bâtiments d’exploitation et les équipements fixes d’exploitation ;
3° Justifier de l’exercice de l’activité de chef d’exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d’activité agricole par la production de documents attestant qu’il a bénéficié pendant cette période des prestations de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou, à défaut, qu’il a consacré à l’activité d’exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus.
Toutefois, la durée d’activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d’activité peut être ramenée :
A dix ans, pour le chef d’exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l’exploitation en tant qu’aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées, à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire et des cotisations à l’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ;
A trois ans, pour le chef d’exploitation qui a repris l’exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l’exploitation et qu’à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées.
En outre, lorsque le demandeur a repris l’exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l’exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d’activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d’exploitation qui a repris l’exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.
4° Ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1er décembre 1991 l’une des modifications suivantes :
Une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ;
Une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
Une modification du statut de l’exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d’une société.

Art. 3. - Le demandeur doit s’engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu’il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu’associé exploitant d’une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l’engagement souscrit, le bénéficiaire de l’allocation de préretraite reprend l’activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur d’une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l’allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile.
TITRE I : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES