Décret n°93-593 du 26 mars 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil, notamment ses articles 1800 à 1826 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2079 du conseil du 30 juin 1992 ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et VI-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 modifié instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 novembre 1992 et après consultation des conseils généraux de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane,

Créé le 28 mars 1993

Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Décret n°93-593 du 26 mars 1993
Article 1
Titre Ier : Conditions relatives aux bénéficiaires
Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation
Titre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite
Titre IV : Dispositions diverses