Décret n°93-593 du 26 mars 1993

TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L’EXPLOITATION

Art. 4. - La superficie de l’exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins 3 hectares et demi de superficie agricole utile en faire-valoir direct ou en concession.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le préfet peut attribuer l’allocation de préretraite pour une exploitation d’une importance inférieure en faire-valoir direct, après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté, au demandeur qui exerce l’activité agricole à plein temps, qui met en valeur une exploitation d’une superficie représentant au moins la surface minimum prévue par l’article 1er du décret du 26 juin 1970 susvisé, et qui doit cesser son activité, dans les conditions prévues par le présent décret, en raison de la situation économique et financière de son exploitation.

Art. 5. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu’associé-exploitant ou gérant d’une exploitation sociétaire.

Art. 6. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l’article 5 :
1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal âgés de moins de cinquante-cinq ans qui agrandissent leur exploitation ;
2° En vue de contribuer en partie :
  • à la première installation d’un jeune agriculteur bénéficiant d’une aide prévue par le décret du 6 juillet 1990 susvisé ;
  • ou bien à une réinstallation ou à l’installation d’un agriculteur ne bénéficiant pas d’une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l’âge ;

3° A un groupement foncier agricole, qui s’engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;
4° A une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (S.A.F.E.R.), en vue d’un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d’exploitation ou des équipements fixes d’exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu’ils sont attenants à la maison d’habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d’apprécier, au cas par cas, s’il y a lieu, éventuellement, d’accorder l’allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l’opération.

Art. 7. - Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l’Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l’objet d’une cession de bail dans les conditions de l’article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l’Etat.

Art. 8. - Le demandeur doit justifier qu’une information écrite, concernant notamment les caractéristiques de l’exploitation, a été adressée à la chambre d’agriculture du département.

Art. 9. - Dans les cas visés à l’article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l’objet :
- soit d’un bail à long terme, soit d’un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural ;
- soit d’une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l’article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d’exploitation et des équipements fixes d’exploitation
  • soit d’une donation-partage ;
  • soit d’une convention de mise à disposition à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural en application de l’article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée.
Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l’expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au ter tiret ci-dessus.

Art. 10, - Le cheptel de l’exploitation doit être cédé, à l’exception éventuelle du cheptel qu’il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l’article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles.
TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L’EXPLOITATION