Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.