Décret n°93-559 du 26 mars 1993

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement prévus aux articles 7 et 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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