Décret n°93-554 du 26 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 20 juillet 2005

L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants : (durée : trois heures ; coefficient 3) :
A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France ;
B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3).
" Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :
" - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
" - pratiques duelles ;
" - jeux et sports collectifs ;
" - activités de pleine nature.
" Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
" Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes). "
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation :
vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-814 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 21 juillet 2005

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 20 juillet 2005

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 19 octobre 1995