Décret n°93-552 du 27 mars 1993

Article 7

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2003

A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :
Première année : 10 ;
Deuxième année : 8,8 ;
Troisième année : 7,6 ;
Quatrième année : 6,4 ;
Cinquième année : 5,3 ;
Sixième année : 4,3 ;
Septième année : 3,5.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 31 décembre 2002