Décret n°93-550 du 27 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993

Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.
Dans le cas prévu à l'article 3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003