Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 28 mars 1993
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.
Dans le cas prévu à l'article 3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.
Dans le cas prévu à l'article 3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.