Décret n°93-550 du 27 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993

Les personnes admises ou hébergées dans un établissement mentionné à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1992 précitée avant la date de publication du présent décret reçoivent l'information prévue à l'article 1er ci-dessus. Il leur est indiqué en outre que les dépôts effectués antérieurement à cette date doivent être renouvelés dans les conditions prévues aux article 1er à 4 ci-dessus.
Les objets détenus par les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1992 précitée sont déposés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le objets abandonnés à la date de publication du présent décret sont déposés suivant les modalités prévues à l'article 6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003