Décret n°93-55 du 15 janvier 1993

Article 6

Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-627 du 19 juillet 2023art. 5

La part fixe et la part modulable de cetteindemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

Le montant de la ou des parts fonctionnelles de l'indemnité est versé mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au jeudi 31 août 2023

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au mercredi 31 août 2005

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.