Décret n°93-55 du 15 janvier 1993

Article 4

Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle de l'indemnité comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-627 du 19 juillet 2023art. 4

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle de l'indemnité comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulablesont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au jeudi 31 août 2023

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un taux unique.

Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.