Décret n°93-544 du 27 mars 1993

Article 14

Créé le 28 mars 1993

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret du 4 décembre 1985 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 85-1278 1985-12-04 Décret 92-681 1992-07-20

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003