Décret n°93-544 du 27 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993

Les recettes de l'institut comprennent :
  • les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article 1er du présent décret, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
  • les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
  • les revenus des biens, meubles et immeubles ;
  • le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
  • le produit des emprunts, des dons et legs ;
  • les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
  • le produit des aliénations ;
  • et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003