Décret n°93-544 du 27 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993

Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. Notamment :
  • il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
  • il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;
  • il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;
  • il vote le règlement intérieur ainsi qu'il est dit à l'article 1er ci-dessus ;
  • il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
  • il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;
  • il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions visées à l'article 1er ci-dessus du présent décret ;
  • il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions.
Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003