Décret n°93-517 du 25 mars 1993

Article 15

Créé le 27 mars 1993

Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste et les collaborateurs de second niveau de France Télécom, âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 16e échelon, peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 16e échelon.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au mardi 11 septembre 2007