Décret n°93-516 du 25 mars 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 1 janvier 1993

Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Les concours peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Créé le 1 janvier 1993

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 janvier 1993

Les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistants de service social de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16