Décret n°93-515 du 25 mars 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé12 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1993

Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 15 et 22 du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Ces concours et examen peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Créé le 1 janvier 1993

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 janvier 1993

Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 15 ci-dessus.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Abrogé depuis le mercredi 12 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 11 septembre 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19