Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Art. 10. - Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article 3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant dans la liste visée à l’article 1er qu’au titulaire de l’une des autorisations visées à l’article 3 ou à l’article 7.
Ils tiennent un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces matériels, conforme au modèle ci-joint.

Historique des versions