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Décret n°93-503 du 26 mars 1993

Article 14

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 27 mars 1993

Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" élaborés avec les vins de basé des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" s'ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptiques. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 30 juillet 2004

Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" élaborés avec les vins de basé des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" s'ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptiques. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.