Décret n°93-501 du 26 mars 1993

Article 8

Créé le 5 août 2005

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.
Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialise.
Pour tous vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage au moins de deux cépages est obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-358 du 30 mars 2009art. 3

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 avril 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.

Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialise.

Pour tous vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage au moins de deux cépages est obligatoire.