Décret n°93-501 du 26 mars 1993

Article 7

Créé le 5 août 2005

Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze francs par pied.
Pour le cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-358 du 30 mars 2009art. 3

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 avril 2009

Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.

La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze francs par pied.

Pour le cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.