Décret n°93-501 du 26 mars 1993

Article 5

Créé le 5 août 2005

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 et comporter moins de 3 grammes par litre de sucre résiduel.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

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Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-358 du 30 mars 2009art. 3

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 avril 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100 et comporter moins de 3 grammes par litre de sucre résiduel.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.