Décret n°93-501 du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur du 5 août 2005 au 1 avril 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
A. - Vins rouges et rosés.
1° Cépages principaux : grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, ensemble dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement.
Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 % de l'encépagement.
2° Cépages secondaires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.
3° L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.
B. - Vins blancs.
1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B, appelé également rolle.
2° Le vermentino B doit représenter 30 % minimum de l'encépagement.
3° Le sémillon B est limité à 30 % maximum de l'encépagement.
4° L'ugni blanc B est limité à 25 % maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-358 du 30 mars 2009art. 3

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 1 avril 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

A. - Vins rouges et rosés.

1° Cépages principaux : grenacheN, cinsautN, mourvèdreN, syrah N, ensemble dans la proportionminimum de

80 %de l'encépagement .

Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal

, aucun

de ces

cépages ne devant dépasser 90 %de l'encépagement

.

2° Cépages secondaires : cabernet-sauvignonN, carignanN, tibourenN.

3° L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dansla production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article, dans une proportion maximale de 10 %. B. - Vins blancs.

1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairetteB, grenache blancB, sémillonB, ugni blancB, vermentinoB, appelé également rolle.

2° Le vermentino Bdoit représenter 30 % minimumde l'encépagement.

3° Le sémillon Best limité à 30 %maximum de l'encépagement.

4° L'ugni blanc B est limité à

25 %maximum de l'encépagement .

Dans cet article, par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au samedi 5 mai 2001

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

A - Vins rouges.

1° Cépages principaux : Grenache (N), Syrah (N), Mourvèdres (N).

Ces trois cépages devront représenter, ensemble :

60 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993 ;

70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 ;

80 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de l'an 2000.

Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal.

2° Cépages secondaires : Carignan (N), Cinsaut (N), Cabernet-Sauvignon (N).

Le Cabernet-Sauvignon est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1993.

B - Vins rosés.

1° Cépages principaux : Grenache (N), Cinsaut (N).

Ces deux cépages doivent représenter ensemble :

40 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993 ;

70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour la Grenache

2° Cépages secondaires : Syrah (N), Mourvèdre (N), Carignan (N) Tibouren (N).

3° L'encépagement destiné à la production des vins pourra en outre comporter les cépages énumérés à l'alinéa 1° pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.

C - Vins blancs.

1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : Clairette (B), Grenache (B), Rolle (B), Sémillon (B), Ugni (B).

2° Le Rolle doit représenter 30 p. 100 maximum de l'encépagement.

3° Le Sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.

4° L'Ugni blanc est limité à :

40 p. 100 maximum de l'encépagement ;

25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.