Art. 10. - Le candidat subit les épreuves dont il n’a pas été dispensé devant le jury de l’examen conduisant au diplôme. Il est soumis aux conditions d’inscription telles qu’elles sont fixées par le règlement général du diplôme postulé.
Décret n°93-489 du 26 mars 1993
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Art. 10. - Le candidat subit les épreuves dont il n’a pas été dispensé devant le jury de l’examen conduisant au diplôme. Il est soumis aux conditions d’inscription telles qu’elles sont fixées par le règlement général du diplôme postulé.