Décret n°93-489 du 26 mars 1993

Art. 11. - Les compétences conférées par le présent décret au recteur sont exercées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt en ce qui concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de l’agriculture.

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Art. 11. - Les compétences conférées par le présent décret au recteur sont exercées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt en ce qui concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de l’agriculture.