Art. 2. - L’article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l’exception des subventions d’équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du fonds d’investissement des départements d’outre-mer. »
« Art. 15. - Pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l’exception des subventions d’équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du fonds d’investissement des départements d’outre-mer. »