Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 14 octobre 1998 au 13 juin 2015
Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.