Décret n°93-443 du 24 mars 1993

Article 6

Créé le 1 septembre 1993

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demi le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps correspondant en vertu du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au samedi 13 juin 2015

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demi le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps correspondant en vertu du présent décret.