Décret n°93-443 du 24 mars 1993

Article 4

Créé le 1 septembre 1993

Les professeurs d'enseignement général de collège visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services publics.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au samedi 13 juin 2015

Les professeurs d'enseignement général de collège visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services publics.