Art. 11. - Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, à l’analyse de la demande et à l’élaboration et à la promotion de l’offre de formation.
Décret n°93-432 du 24 mars 1993
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Art. 11. - Les conseillers en formation continue, agents de développement de la formation continue des adultes, participent, dans le cadre de la stratégie de développement définie respectivement par le recteur et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, à l’analyse de la demande et à l’élaboration et à la promotion de l’offre de formation.