Décret n°93-421 du 17 mars 1993

Article 4

Créé le 24 mars 1993

I. - L'autorisation requise, en vertu de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, pour l'exploitation de liaisons à l'intérieur du territoire national est délivrée, jusqu'au 1er avril 1997, par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.
L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou le remplacement d'un transporteur par un autre, compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers.
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à effectuer des transports, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ne peuvent, jusqu'au 1er avril 1997, exploiter des liaisons à l'intérieur du territoire national, en dehors des conditions définies aux I et II du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-230 du 13 mars 2003art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

En vigueur du mercredi 24 mars 1993 au samedi 15 mars 2003

I. - L'autorisation requise, en vertu de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, pour l'exploitation de liaisons à l'intérieur du territoire national est délivrée, jusqu'au 1er avril 1997, par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou le remplacement d'un transporteur par un autre, compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers.

Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à effectuer des transports, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

II. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ne peuvent, jusqu'au 1er avril 1997, exploiter des liaisons à l'intérieur du territoire national, en dehors des conditions définies aux I et II du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé, que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.