Abrogé par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
Créé le 24 mars 1993
En outre, jusqu'au 1er avril 1997, les tarifs pratiqués sur les lignes intérieures régulières exploitées par un seul transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en France, ou en commun par deux de ces transporteurs, sont déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile un mois avant leur entrée en vigueur.
Ces tarifs sont détaillés par liaison et, le cas échéant, pour chaque liaison, par classe. Ils doivent également préciser dans quelles conditions ils s'appliquent ainsi que les réductions que les transporteurs concernés envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers.
Les dispositions de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile restent applicables aux tarifs non visés par le présent article.