Art. 5. - Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre :
a) Des activités d’enseignement incluant les mêmes charges que les activités d’enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l’évaluation et la validation des acquis des stagiaires ;
b) Des activités liées notamment à l’élaboration de projets de formation et à l’accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l’éducation.
a) Des activités d’enseignement incluant les mêmes charges que les activités d’enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l’évaluation et la validation des acquis des stagiaires ;
b) Des activités liées notamment à l’élaboration de projets de formation et à l’accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l’éducation.