Décret n°93-412 du 19 mars 1993

Art. 8. - Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en ouvre des activités de formation continue de ces établissements.

Historique des versions

Art. 8. - Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en ouvre des activités de formation continue de ces établissements.