Art. 8. - Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en ouvre des activités de formation continue de ces établissements.
Décret n°93-412 du 19 mars 1993
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Art. 8. - Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en ouvre des activités de formation continue de ces établissements.