Abrogé par Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 4 (Ab) JORF 18 février 2001
Créé le 20 mars 1993
Le préfet ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou, si celle-ci a confié, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé la direction des activités de caractère professionnel à un organisme distinct, après avis de cet organisme.
L'approbation est réputée accordée en l'absence de notification d'un tel arrêté trois mois après la réception de la convention par le préfet.