Décret n°93-392 du 18 mars 1993

Art. 6. - La souscription des contrats mentionnés à l’article 1er est justifiée par la production d’une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
  • la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
  • la raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ;
  • le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
  • la période de validité du contrat ;
  • le nom et l’adresse du souscripteur ;
  • l’étendue et le montant des garanties.

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