Art. 6. - La souscription des contrats mentionnés à l’article 1er est justifiée par la production d’une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ;
- le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l’adresse du souscripteur ;
- l’étendue et le montant des garanties.