Décret n°93-386 du 15 mars 1993

Article 12

Créé le 20 mars 1993

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013