Décret n°93-372 du 18 mars 1993

Article 7

Créé le 19 mars 1993

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi du 1er mars 1984 susvisée.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-982 du 1 août 2006art. 2 (V) JORF 4 août 2006

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au jeudi 3 août 2006