Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 71

Créé le 19 mars 1993

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avoués.
La société n'est pas titulaire d'un office d'avoué et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

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Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avoués.

La société n'est pas titulaire d'un office d'avoué et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.