Art. 67. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Décret n°93-362 du 16 mars 1993
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Art. 67. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.