Art. 54. - Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d’avoué.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 45 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d’avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d’avoué.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 45 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d’avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d’avoué.