Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 52. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.
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Art. 53. - Le liquidateur peut être choisi, soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 45. Il peut être remplacé pour cause d’empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
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Art. 54. - Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d’avoué. Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 45 lui sont applicables. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d’avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d’avoué.
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Art. 55. - Sauf dans le cas où la société est dissoute par l’effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée. Si, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le liquidateur n’a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l’office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
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Section 1 : Règles générales concernant la liquidation | Décret n°93-362 du 16 mars 1993 | Juriblio