Art. 3. - L’indemnité prévue à l’article ler du présent décret est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Le versement de l’indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.