Décret n°93-345 du 15 mars 1993

Article 7

Créé le 16 mars 1993

L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique :
  • anesthésie générale ;
  • anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin ;
  • réanimation per-opératoire.

A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement au 15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.

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Abrogé depuis le samedi 16 février 2002

Abrogé parDécret n°2002-194 du 11 février 2002art. 15 (Ab) JORF 16 février 2002

En vigueur du mardi 16 mars 1993 au vendredi 15 février 2002

L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique :

anesthésie générale ;

anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin ;

réanimation per-opératoire.

A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement au 15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.