Décret n°93-345 du 15 mars 1993

Article 4

Créé le 16 mars 1993

L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants :
  • scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 ci-après ;
  • scarifications et injections destinées aux vaccinations ;
  • tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus ;
  • mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
  • surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

- injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'une compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers.
  • administration des médicaments ;
  • installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ;
  • installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie ;
  • surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels ;
  • renouvellement du matériel de pansement médicamenteux ;
  • réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
  • ablation du matériel de réparation cutanée ;
  • surveillance et ablation des systèmes de drainage et de tamponnement ;
  • pose de bandages de contention ;
  • pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique ;
  • pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
  • instillation intra-urétrale ;
  • pose de sonde thermique ;
  • toilette périnéale ;
  • injection vaginale ;
  • pose d'une sonde rectale ;
  • lavement, goutte-à-goutte rectal, extraction de fécalomes ;
  • appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
  • soins et surveillance d'une plastie ;
  • participation aux techniques de dilatation orificielle ou cicatricielle ;
  • soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
  • soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
  • participation à la correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;
  • administration en aérosols de produits médicamenteux ;
  • soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
  • pulvérisations médicamenteuses ;
  • irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
  • lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
  • bain d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
  • bains médicamenteux ;
  • enregistrement d'électro-cardiogrammes sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
  • mesure de la pression veineuse centrale ;
  • vérification du fonctionnement des appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
  • installation et surveillance des patients placés sous oxygénothérapie normobare et, en tant que de besoin, à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
  • branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
  • ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation ;
  • saignées ;
  • prélèvements de sang veineux ou capillaire ;
  • prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles ;
  • participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
  • recueil aseptique des urines ;
  • transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
  • soins et surveillance des patients lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
  • entretien individuel à visée psychothérapique ;
  • participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée psychothérapique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 février 2002

Abrogé parDécret n°2002-194 du 11 février 2002art. 15 (Ab) JORF 16 février 2002

En vigueur du mardi 16 mars 1993 au vendredi 15 février 2002

L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants :

scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 ci-après ;

scarifications et injections destinées aux vaccinations ;

tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus ;

mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

- injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages :

a) De produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après ;

b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.

Ces injections et perfusions font l'objet d'une compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers.

administration des médicaments ;

installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ;

installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie ;

surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels ;

renouvellement du matériel de pansement médicamenteux ;

réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

ablation du matériel de réparation cutanée ;

surveillance et ablation des systèmes de drainage et de tamponnement ;

pose de bandages de contention ;

pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique ;

pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;

instillation intra-urétrale ;

pose de sonde thermique ;

toilette périnéale ;

injection vaginale ;

pose d'une sonde rectale ;

lavement, goutte-à-goutte rectal, extraction de fécalomes ;

appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

soins et surveillance d'une plastie ;

participation aux techniques de dilatation orificielle ou cicatricielle ;

soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

participation à la correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;

administration en aérosols de produits médicamenteux ;

soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

pulvérisations médicamenteuses ;

irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

bain d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

bains médicamenteux ;

enregistrement d'électro-cardiogrammes sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;

mesure de la pression veineuse centrale ;

vérification du fonctionnement des appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

installation et surveillance des patients placés sous oxygénothérapie normobare et, en tant que de besoin, à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation ;

saignées ;

prélèvements de sang veineux ou capillaire ;

prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles ;

participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

recueil aseptique des urines ;

transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;

soins et surveillance des patients lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

entretien individuel à visée psychothérapique ;

participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée psychothérapique.